Violaine Guérin : "Il y a un certain nombre d'anomalies dans la gestion de cette crise sanitaire"

Violaine Guérin, gynécologue, endocrinologue et cofondatrice du collectif "Laissons les médecins prescrire", était l’invitée d’André Bercoff, mardi 12 janvier, sur Sud Radio dans son rendez-vous du 12h-13h, "Bercoff dans tous ses états".

À la tête du collectif "Laissons les médecins prescrire", Violaine Guérin a rejoint une nouvelle coordination, née samedi 9 janvier, regroupant déjà 30.000 médecins, autant de soignants et plus de 100.000 citoyens. Un regroupement de collectifs qui pointent "un certain nombre d'anomalies dans la gestion de cette crise sanitaire".

"Beaucoup de personnes n'ont même pas été auscultées"

Son collectif s'est très vite mobilisé au début de la crise, notamment en voyant le circuit de soins préconisé "tout à fait anormal", selon l'endocrinologue. "Normalement, si vous avez des symptômes, vous prenez votre téléphone, vous allez voir votre médecin généraliste qui connaît bien votre dossier", explique Violaine Guérin.

Le médecin traitant est logiquement "la personne la plus à même de s'occuper de vous", souligne-t-elle.

Mais depuis le début de la crise sanitaire, le protocole classique est déconseillé. "On nous dit de ne pas aller voir le médecin et d'appeler le 15", rapporte la gynécologue qui constate que c'est une des raisons, selon le collectif, pour lesquelles beaucoup de gens ont fini en réanimation. "On ne les a pas pris en charge alors qu'ils présentaient des symptômes cliniques et comme on ne les a pas examinés, on ne les a pas traités", déplore Violaine Guérin.

"Interpellée par cette interdiction de prescrire"

Autre cheval de bataille du collectif : la liberté de prescription, "entravée pour la première fois dans l'histoire de la médecine dans notre pays", note-t-elle. Dans le viseur, les deux décrets interdisant l'hydroxychloroquine. "Un schéma classique" utilisé par des médecins en Alsace et en Lorraine, selon l'endocrinologue qui explique que devant une pneumonie, "on utilise beaucoup la classe des macrolides". "C'était interpellant d'avoir un blocage d'un protocole préconisé par quelqu'un qui a un savoir-faire et qui n'était pas le seul à avoir cette approche", confie Violaine Guérin qui est "interpellée par cette interdiction de prescrire".

Pendant que la porte-parole du collectif s'occupait des médecins généralistes très malades, lors de la première vague, "nous avons proposé à la direction générale de la santé, au ministère et au président de la République, de conduire une étude prospective avec le protocole recommandé par le professeur Raoult en traitement précoce", explique-t-elle. Une étude qui aurait pu clore le débat sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine, si elle était utilisée précocement "pour éviter les passages en réanimation et les complications qu'on observe aujourd'hui". Un millier de médecins étaient "capables de donner un consentement éclairé", surveillés par des confrères. Mais l'exécutif n'a jamais donné de réponse.

ARTICLE 131-1 du Code de la Santé publique

Article L3131-1 Modifié par LOI n°2020-546 du 11 mai 2020 - art.8

En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population.

Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l'état d'urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis du présent titre, afin d'assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire.

Le ministre peut habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent, à prendre toutes les mesures d'application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles. Ces dernières mesures font immédiatement l'objet d'une information du procureur de la République.

Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement de personnes affectées ou susceptibles d'être affectées sont prononcées dans les conditions prévues au II des articles L. 3131-15 et L. 3131-17.

Le représentant de l'Etat dans le département et les personnes placées sous son autorité, sont tenus de préserver la confidentialité des données recueillies à l'égard des tiers.

Le représentant de l'Etat rend compte au ministre chargé de la santé des actions entreprises et des résultats obtenus en application du présent article.

Dans sa décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la référence L. 3131-17 figurant au troisième alinéa de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l’article 8 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, sous la réserve énoncée au paragraphe 43 de la décision ainsi rédigée :

Les dispositions du cinquième alinéa du paragraphe II de l'article L. 3131-17 prévoient que les mesures de mise en quarantaine ou de placement en isolement interdisant toute sortie de l'intéressé hors du lieu où se déroule la quarantaine ou l'isolement ne peuvent se poursuivre au-delà d'un délai de quatorze jours sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, ait autorisé cette prolongation. Toutefois, aucune intervention systématique d'un juge judiciaire n'est prévue dans les autres hypothèses. Dès lors, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître les exigences de l'article 66 de la Constitution, permettre la prolongation des mesures de mise en quarantaine ou de placement en isolement imposant à l'intéressé de demeurer à son domicile ou dans son lieu d'hébergement pendant une plage horaire de plus de douze heures par jour sans l'autorisation du juge judiciaire. 

Partagez cette page